Règlements de la Ville de Québec

 
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R.C.A.2V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme

Texte intégral
993.26.Aux fins des objectifs de l’article 993.25, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
prévoir, pour un mur d’un bâtiment principal qui donne sur une allée d’accès, le même traitement architectural qu’une façade;
prévoir, pour la façade secondaire d’un bâtiment principal, le même traitement architectural que la façade principale de ce bâtiment;
harmoniser la hauteur du rez-de-chaussée d’un bâtiment principal avec celle du rez-de-chaussée des bâtiments principaux voisins;
éviter les ouvertures ou les brisures dans les bâtiments afin d’assurer une réduction du bruit associé aux véhicules circulant sur les grands axes de circulation environnants, dont l’autoroute Laurentienne;
lorsqu’il s’agit uniquement de travaux de rénovation extérieure, de transformation qui modifie l’extérieur ou d’agrandissement d’un bâtiment principal, harmoniser le traitement architectural des éléments de cette rénovation, de cette transformation ou de cet agrandissement avec les éléments existants.